Un décret paru ce matin vient donc préciser la disposition législative qui prévoit que, dans une commune de plus de 1000 habitants, la liste de candidats comporte « au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires ».
Pour les bulletins de vote, le décret indique qu’il convient de ne pas comptabiliser les noms supplémentaires qui pourraient être ajoutés par les listes candidates qui en feraient le choix. Le texte souligne aussi que « les noms des candidats supplémentaires au conseil municipal […] ne sont pas pris en compte » et que « le nom d'une même personne qui figure sur le bulletin d'une part en tant que candidat à l'élection municipale et d'autre part en tant que candidat à l'élection communautaire, est compté deux fois ».
Le décret ajoute également que les trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal sur lesquels doivent figurer les candidats au conseil communautaire doivent se calculer à partir du nombre de sièges à pourvoir au conseil municipal et non du nombre de candidats sur la liste. En effet, il détaille que, « pour le calcul du premier quart de la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire et des trois premiers cinquièmes de la liste des candidats au conseil municipal, la liste des candidats ne comprend pas les candidats supplémentaires ».
Consulter le décret.

